Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a annoncé la création de la Société nationale du tabac (SNT) à travers un décret lu à la télévision nationale, RTG.
Cette nouvelle société d’État, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sera chargée de mettre en œuvre le monopole de l’État sur le secteur du tabac en Guinée.
Selon le décret présidentiel, la SNT dispose d’un capital initial de 100 milliards de francs guinéens (GNF), entièrement souscrit par l’État.
La société aura notamment pour missions d’encadrer la filière du tabac, de garantir la traçabilité des produits, de lutter contre la fraude et la contrebande, ainsi que de contribuer à l’augmentation des recettes du Trésor public.
Cette création marque une nouvelle étape dans l’organisation et le contrôle du secteur du tabac en Guinée.
Ci-dessous, le décret du président de la République.
Ci-dessous, le décret du président de la République.
Vu la Constitution ;
Sur proposition des ministres chargés de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie, des Finances et du Budget ;
Décrète :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er — Création : Il est créé, sous la dénomination de « Société nationale du tabac », en abrégé « SNT », une société d’État dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargée de la mise en œuvre du monopole de l’État sur le tabac, institué par la loi L/2015/015/AN du 22 juillet 2015. Elle est régie par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (GIE).
Article 2 — Siège : Le siège social de la Société nationale du tabac est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du conseil d’administration approuvée par la tutelle.
Article 3 — Durée : La durée de la SNT est fixée à 99 ans, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
Article 4 — Objet : La SNT a pour objet l’exercice, pour le compte de l’État, du monopole défini à l’article 2 de la loi L/2015/015/AN. Celui-ci porte sur le contrôle et la réglementation de la culture du tabac sur le territoire national, la commercialisation du tabac brut à l’importation comme à l’exportation, la production et la transformation industrielle du tabac sur le territoire national ainsi que l’importation et l’exportation des produits finis du tabac.
Titre II : Missions
Article 5 — Missions : Dans le cadre de son objet, la SNT est notamment chargée de :
instruire et proposer au ministre chargé du Commerce les autorisations et licences prévues par les textes d’application de la loi ;
organiser l’achat du tabac brut auprès des producteurs, directement ou par voie de convention avec des opérateurs agréés ;
assurer la traçabilité du tabac, du champ jusqu’à sa mise sur le marché ;
faire assurer le contrôle de la qualité du tabac et de ses produits finis par l’organe chargé du contrôle de la qualité ;
constituer et gérer le stock stratégique ;
représenter ou assister l’État dans les négociations et accords internationaux relatifs au tabac ;
assurer la liaison avec l’administration des douanes et les services du ministère du Commerce afin de lutter contre la fraude, la contrebande et la commercialisation non autorisée du tabac ;
proposer aux tutelles toute mesure de nature à améliorer l’exercice du monopole et à accroître son rendement pour le Trésor public.
Titre III : Organes
Article 6 — Organes de la SNT : La SNT est administrée par un conseil d’administration et dirigée par une direction générale. Son contrôle financier est assuré dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux sociétés d’État.
Article 7 — Composition du conseil d’administration : Le conseil d’administration est composé de neuf membres ainsi répartis :
un représentant de la présidence de la République ;
deux représentants du ministère chargé de l’Industrie et du Commerce ;
un représentant du ministère chargé des Finances ;
un représentant du ministère chargé de l’Agriculture ;
un représentant du ministère chargé de la Santé ;
un représentant des organisations professionnelles de producteurs de tabac légalement constituées, désigné selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce ;
deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans le secteur du tabac, de l’agro-industrie ou de la gestion d’entreprises.
Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Un représentant du personnel de la SNT, élu par ses pairs, assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
Article 8 — Fonctionnement du conseil d’administration : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président, et en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire, à l’initiative de son président, du directeur général ou du tiers au moins de ses membres.
Il ne délibère valablement que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d’administration perçoivent des indemnités de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé des Finances.
Article 9 — Attributions du conseil d’administration : Le conseil d’administration délibère notamment sur le budget et les états financiers, le plan d’activité, l’organigramme, les conventions avec les opérateurs privés du secteur ainsi que sur toute proposition de texte réglementaire relatif à l’exercice du monopole soumise aux tutelles.
Article 10 — Direction générale : La SNT est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République, sur proposition du ministre chargé du Commerce.
Le directeur général assure la gestion courante de la société, exécute les décisions du conseil d’administration et la représente dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur général est secondé par un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, nommés dans les mêmes conditions, qui le remplacent en cas d’absence ou d’indisponibilité, conformément à la loi L/2017/056/AN du 8 décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la loi L/2016/075/AN du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée.
Article 11 — Contrôle : La SNT est soumise au contrôle des commissaires aux comptes ainsi qu’au contrôle financier de l’État, dans les conditions du droit commun applicable aux sociétés d’État.
Titre IV : Régime financier
Article 12 — Capital social : Le capital initial de la SNT est fixé à 100 milliards de francs guinéens, entièrement souscrit par l’État guinéen. Il est divisé en un million d’actions d’une valeur nominale de 100 000 francs guinéens chacune.
Article 13 — Libération du capital : Le quart au moins de la valeur nominale des actions est libéré à la souscription. Le surplus est libéré sur appel du conseil d’administration, dans un délai de trois ans à compter de l’immatriculation de la SNT au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 14 — Ressources : Outre son capital, la SNT dispose des ressources suivantes :
les produits de la commercialisation du tabac brut et des produits finis ;
les redevances perçues au titre des licences et autorisations délivrées dans le secteur ;
les emprunts et concours financiers autorisés par les tutelles ;
tout autre produit lié à son activité.
Article 15 — Comptabilité et exercice : La comptabilité de la SNT est tenue conformément au système comptable en vigueur en République de Guinée. L’exercice social coïncide avec l’année civile.
Article 16 — Tutelle : La SNT est placée sous la tutelle technique du ministère chargé du Commerce et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances, conformément à l’article 3 de la loi L/2015/015/AN du 22 juillet 2015.
Titre V : Personnel
Article 17 — Statut du personnel : Le personnel de la SNT est régi par les dispositions du Code du travail et, le cas échéant, par un statut particulier approuvé par le conseil d’administration et agréé par la tutelle.
Titre VI : Relations avec les opérateurs privés
Article 18 — Conventions et licences : La SNT peut confier, par voie de convention, de licence ou de contrat de sous-traitance, tout ou partie des activités de culture, de collecte, de transformation, d’importation ou d’exportation à des opérateurs privés agréés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce et sous son contrôle.
La SNT peut créer, avec des opérateurs privés, des filiales chargées de la culture, de la production et de la commercialisation, sous le contrôle du ministre chargé du Commerce.
Titre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 19 — Reprise des opérateurs existants : Les opérateurs légalement établis dans le secteur du tabac à la date d’entrée en vigueur du présent décret disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la loi L/2015/015/AN du 22 juillet 2015 et à ses textes d’application, notamment en se faisant enregistrer auprès du ministère chargé du Commerce.
Article 20 — Abrogation : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 21 — Attributions, organisation et fonctionnement de la société : Les détails des attributions, de l’organisation et du fonctionnement de la Société nationale du tabac qui ne sont pas prévus par le présent décret sont déterminés dans les statuts annexés audit décret.
Article 22 — Exécution : Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget ainsi que le ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Guinée.
Ahmed Soumah





